S-2.1, r. 8.2 - Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction

Texte complet
16. Le nombre minimal de coordonnateurs en santé et en sécurité désignés conformément à l’article 215.1 de la Loi est, selon le nombre de travailleurs présents sur le chantier de construction, le suivant:
1°  de 100 à 199 travailleurs: 1;
2°  de 200 à 599 travailleurs: 2;
3°  de 600 à 899 travailleurs: 3;
4°  de 900 à 1 199 travailleurs: 4;
5°  de 1 200 travailleurs et plus: 5.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2023-01-01
16. Le nombre minimal de coordonnateurs en santé et en sécurité désignés conformément à l’article 215.1 de la Loi est, selon le nombre de travailleurs présents sur le chantier de construction, le suivant:
1°  de 100 à 199 travailleurs: 1;
2°  de 200 à 599 travailleurs: 2;
3°  de 600 à 899 travailleurs: 3;
4°  de 900 à 1 199 travailleurs: 4;
5°  de 1 200 travailleurs et plus: 5.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.